1. I buoni uffici, la conciliazione e la mediazione sono procedure volontarie adottate mutuamente dalle Parti. Dette procedure possono essere avviate e possono terminare in qualsiasi momento.
2. Le procedure che implicano buoni uffici, conciliazione e mediazione sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti in altre procedure.
1. Les procédures de bons offices, de conciliation et de médiation constituent des procédures volontaires à disposition sur entente des Parties impliquées. Elles peuvent être engagées à tout moment et s’achever à tout moment.
2. Les procédures faisant appel aux bons offices, à la conciliation et à la médiation sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties dans toute autre procédure.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.