1. Dès réception de la sentence arbitrale, les parties au différend se mettent d’accord sur l’application de la sentence arbitrale qui, sauf s’ils en décident autrement d’un commun accord, doit être conforme aux décisions et aux recommandations du tribunal arbitral. Les parties au différend doivent notifier aux autres États membres tout règlement du différend.
2. Si possible, le règlement doit consister dans la non-exécution ou l’abandon de la mesure contraire à la Convention ou, en l’absence d’un tel règlement, dans un dédommagement.
3. En cas de désaccord sur l’existence ou la conformité d’une mesure d’application de la sentence arbitrale avec les recommandations du tribunal arbitral, ce même tribunal doit statuer sur le différend, avant qu’un dédommagement ne puisse être demandé ou la suspension des avantages ne puisse être appliquée conformément à l’art. 3 ci-dessous.
4. L’État membre plaignant ne peut pas recourir à l’arbitrage en vertu du paragraphe précédent avant l’échéance d’un délai de 12 mois suivant la sentence rendue en vertu du par. 3 de l’art. 48. La sentence du tribunal visé au paragraphe précédent doit être rendue dans les trois mois suivant la demande d’arbitrage.