1. Les entreprises ferroviaires et les regroupements internationaux ont les droits d’accès et/ou de transit définis par la législation communautaire à laquelle il est fait référence dans l’appendice 1, section 4, tels qu’ils figurent dans l’accord EEE et dans l’accord Suisse-CE.
2. Les entreprises ferroviaires établies sur le territoire d’un État membre se voient accorder un droit d’accès à l’infrastructure sur le territoire des autres États membres aux fins de l’exploitation des services de transports combinés internationaux.
3. Les entreprises ferroviaires et les regroupements internationaux exploitant leur droits d’accès respectivement de transit concluent les accords administratifs, techniques et financiers requis avec les gestionnaires de l’infrastructure ferroviaire utilisée afin de régler les questions de régulation et de sécurité du trafic relatives aux services de transports internationaux visés aux par. 1 et 2.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.