1. Les services occasionnels définis à l’art. 1, ch. 2.1, de l’appendice 7 sont exemptés de toute autorisation.
2. Les services réguliers spécialisés définis à l’art. 1, ch. 1.2 de l’appendice 7 sont exemptés d’autorisation à condition d’être couverts, sur le territoire des États membres autres que celui de la Suisse, par un contrat conclu entre l’organisateur et le transporteur.
3. Les déplacements à vide des véhicules en rapport avec les transports visés aux par. 1 et 2 sont également exemptés de toute autorisation.
4. Les services réguliers sont soumis à autorisation conformément aux art. 2 ss de l’appendice 7.
5. Les services réguliers spécialisés non couverts par un contrat conclu entre l’organisateur et le transporteur sont soumis à autorisation sur le territoire des États membres autres que celui de la Suisse, conformément aux art. 2 ss de l’appendice 7. En Suisse, de tels services sont exemptés de toute autorisation.
6. Les transports par route pour compte propre définis à l’art. 1, point 3, de l’appendice 7 sont exemptés d’autorisation.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.