1. Les transports internationaux de marchandises par route pour compte d’autrui, ainsi que les voyages à vide effectués en transit par les territoires des États membres sont libéralisés. Ces transports sont effectués sous le couvert des licences visées à l’art. 9.
2. Les par. 2 et 3 de l’art. 9 sont applicables.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.