1. Les voyageurs utilisant un service régulier, à l’exclusion des services réguliers spécialisés, doivent être munis, durant tout le voyage, d’un titre de transport, individuel ou collectif, indiquant:
2. Le titre de transport prévu au par. 1 doit être présenté à la demande des agents chargés du contrôle.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.