1. Sauf cas de force majeure, l’exploitant d’un service régulier est tenu de prendre, jusqu’à l’échéance de l’autorisation, toutes les mesures en vue de garantir un service de transport répondant aux normes de continuité, de régularité et de capacité ainsi qu’aux autres conditions fixées par l’autorité compétente conformément au par. 3 de l’art. 2 du présent appendice.
2. Le transporteur est tenu de publier l’itinéraire du service, les arrêts, les horaires, les tarifs et les autres conditions d’exploitation, dans la mesure où celles-ci ne sont pas fixées par la loi, de façon à ce que ces informations soient facilement accessibles à tous les usagers.
3. Les États membres concernés ont la faculté d’apporter, d’un commun accord et en accord avec le titulaire de l’autorisation, des modifications aux conditions d’exploitation d’un service régulier.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.