1. L’autorisation est délivrée en accord avec les autorités compétentes des États membres sur le territoire desquelles des voyageurs sont pris en charge ou déposés. L’autorité délivrante fournit à ces dernières – ainsi qu’aux autorités compétentes des États membres dont le territoire est traversé sans prise en charge ni dépose de voyageurs – en même temps que son appréciation, une copie de la demande et de tous autres documents utiles.
2. Les autorités compétentes des États membres dont l’accord a été demandé font connaître leur décision à l’autorité délivrante dans un délai de deux mois. Ce délai est calculé à partir de la date de réception de la demande d’avis qui figure dans l’accusé de réception. Si l’autorité délivrante n’a pas reçu de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées avoir donné leur accord et l’autorité délivrante accorde l’autorisation.
3. Sous réserve des par. 7 et 8, l’autorité délivrante prend une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date d’introduction de la demande par le transporteur.
4. L’autorisation est accordée à moins que:
5. L’autorité délivrante ne peut rejeter les demandes que pour des raisons compatibles avec la présente annexe.
6. Si la procédure de formation de l’accord visé au par. 1 n’aboutit pas, le Comité peut être saisi.
7. Le Comité prend, dans les meilleurs délais, une décision qui prend effet dans un délai de trente jours après notification aux États membres intéressés.
8. Une fois accomplie la procédure prévue au présent article, l’autorité délivrante en informe toutes les autorités visées au par. 1 et leur envoie, les cas échéant, une copie de l’autorisation.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.