1. Les art. 2 et 3 ne sont pas applicables aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres ou aux accords volontaires par lesquels ces derniers remplissent les engagements découlant d’un accord international qui ont pour effet l’adoption de spécifications techniques communes ou de règles relatives aux services.
2. L’art. 3 ne s’applique pas aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres visant l’interdiction de fabrication, dans la mesure où elles n’entravent pas la libre circulation des produits.
3. L’art. 3 ne s’applique pas aux spécifications techniques ou autres exigences ou règles relatives aux services visées à l’art. 1, ch. 7, troisième tiret.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.