1. Pour répondre à une demande d’assistance, l’autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d’autres autorités du même État membre, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s’applique également au service administratif auquel la demande a été adressée par l’autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.
2. Les demandes d’assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et autres instruments juridiques de l’État membre requis.
3. Les fonctionnaires dûment autorisés d’un État membre peuvent, avec l’accord de l’État membre en cause et dans les conditions prévues par celui-ci, recueillir, dans les bureaux de l’autorité requise ou d’une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs aux opérations contraires ou susceptibles d’être contraires à la législation douanière, dont l’autorité requérante a besoin dans le cadre d’une enquête, aux fins de la présente annexe.
4. Les fonctionnaires d’un État membre peuvent, avec l’accord de l’État membre en cause et dans les conditions prévues par celui-ci, être présents aux enquêtes effectuées sur le territoire de ce dernier.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.