À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour:
entrant dans le domaine d’application de la présente annexe, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas l’art. 6 par. 3 est applicable à la demande de communication ou de notification.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.