1. Nel quadro del presente capitolo, tra gli Stati membri sono vietate le limitazioni ai movimenti di capitali legati allo stabilimento di una società di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro.
2. I movimenti di capitali non legati allo stabilimento tra gli Stati membri sono disciplinati conformemente agli accordi internazionali di cui gli Stati membri sono Parti.
1. Dans le cadre du présent chapitre, sont interdites entre les États membres les restrictions aux mouvements de capitaux liés à l’établissement d’une société d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre.
2. Les mouvements de capitaux qui ne sont pas liés à l’établissement entre les États membres sont réglés conformément aux accords internationaux auxquels les États membres sont Parties.
3. Les États membres réexaminent le présent article dans le courant des deux années suivant l’entrée en vigueur de l’Accord amendant la Convention instituant l’AELE du 21 juin 2001 afin d’en élargir la portée et, finalement, d’éliminer les restrictions restantes aux mouvements de capitaux.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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