a) In generale l’inchiesta è aperta su una domanda presentata in nome della produzione8* colpita. Alla domanda vanno allegate le prove sull’esistenza del dumping e sul conseguente pregiudizio per la produzione in questione. Se, per circostanze speciali, le autorità interessate decidono d’iniziare una inchiesta non sollecitata, esse procederanno soltanto se sono in possesso delle prove di cui sopra.
b) Nell’inchiesta, gli elementi comprovanti il dumping e il conseguente pregiudizio, dovrebbero essere esaminati simultaneamente. Lo saranno però in ogni caso per decidere circa l’apertura d’un’inchiesta e, susseguentemente, durante la stessa, al più tardi a contare dalla data in cui diventano applicabili provvedimenti transitori; rimangono tuttavia riservati i casi previsti al paragrafo d) dell’articolo 10 secondo cui le autorità danno seguito alle richieste dell’importatore e dell’esportatore.
c) La proposta è respinta e l’inchiesta è chiusa senza ritardo non appena le autorità interessate sono convinte che gli elementi probanti il dumping ed il pregiudizio sono insufficienti per giustificare la continuazione della procedura. L’inchiesta è chiusa immediatamente se il margine di dumping, il volume delle importazioni, reali o potenziali, oggetto di dumping, o il pregiudizio, sono trascurabili.
d) Il procedimento antidumping non ostacola lo sdoganamento.
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a) L’enquête sera, en règle générale, ouverte sur demande présentée au nom de la production8* touchée, appuyée par des éléments de preuve relatifs à la fois au dumping et au préjudice qui en résulte pour cette production. Si, dans des circonstances spéciales, les autorités concernées décident d’ouvrir une enquête sans avoir reçu une telle demande, elles n’y procèdent que si elles sont en possession d’éléments de preuve relatifs à la fois au dumping et au préjudice qui en résulte.
b) A l’ouverture d’une enquête et subséquemment, les éléments de preuve relatifs à la fois au dumping et au préjudice devraient être examinés simultanément. En tout état de cause, les éléments de preuve relatifs à la fois au dumping et au préjudice seront examinés simultanément pour décider si une enquête sera ouverte ou non, et subséquemment, pendant l’enquête, au plus tard à compter de la date à laquelle des mesures provisoires peuvent être mises en application, sauf dans les cas prévus au par. d) de l’art. 10, dans lesquels les autorités font droit à la demande de l’exportateur et de l’importateur.
c) Une requête sera rejetée et une enquête sera clôturée sans retard dès que les autorités concernées seront convaincues que les éléments de preuve relatifs soit au dumping soit au préjudice ne sont pas suffisants pour justifier la continuation de la procédure. La clôture de l’enquête devrait être immédiate lorsque la marge de dumping, le volume des importations en dumping, réelles ou potentielles, ou le préjudice, sont négligeables.
d) Une procédure antidumping ne mettra pas obstacle au dédouanement.
8* Telle qu’elle est définie à l’art. 4.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.