Compte tenu du fait qu’ils ont tous pour objectif, à la suite du programme de travail pour l’harmonisation défini dans la Partie IV, d’établir des règles d’origine harmonisées, les Membres, dès la mise en œuvre des résultats de ce programme, veilleront à ce qui suit:
- a)
- ils appliqueront des règles d’origine de manière égale pour toutes les fins visées à l’article premier;
- b)
- dans le cadre de leurs règles d’origine, le pays à déterminer comme étant l’origine d’une marchandise particulière sera soit celui où la marchandise aura été entièrement obtenue, soit, lorsque plus d’un pays interviendra dans la production de ladite marchandise, celui où la dernière transformation substantielle aura été effectuée;
- c)
- les règles d’origine qu’ils appliqueront aux importations et aux exportations ne seront pas plus strictes que celles qu’ils appliqueront pour déterminer si une marchandise est ou non d’origine nationale et ils n’établiront pas de discrimination entre les autres Membres, quelle que soit l’affiliation des fabricants de la marchandise en question;
- d)
- les règles d’origine seront administrées d’une manière cohérente, uniforme, impartiale et raisonnable;
- e)
- leurs lois, réglementations, et décisions judiciaires et administratives d’application générale concernant les règles d’origine seront publiées comme si elles étaient soumises aux dispositions du par. 1 de l’art. X du GATT de 1994 et conformément à celles-ci;
- f)
- à la demande d’un exportateur, d’un importateur ou de toute personne ayant des motifs valables, des appréciations de l’origine qu’ils attribueraient à une marchandise seront fournies aussitôt que possible, mais 150 jours au plus tard après qu’une telle appréciation aura été demandée, à condition que tous les éléments nécessaires aient été communiqués. Les demandes d’appréciations seront acceptées avant que les échanges de la marchandise en question ne commencent et pourront être acceptées à tout moment par la suite. Les appréciations demeureront valables trois ans, sous réserve que les faits sur lesquels elles auront été fondées et que les conditions dans lesquelles elles auront été effectuées, y compris les règles d’origine, demeurent comparables. A condition que les parties concernées en soient informées à l’avance, les appréciations ne seront plus valables lorsqu’une décision qui leur sera contraire sera rendue dans le cadre d’une révision prévue à l’al. h). Les appréciations seront rendues publiques sous réserve des dispositions de l’al. i);
- g)
- lorsqu’ils apporteront des modifications à leurs règles d’origine ou introduiront de nouvelles règles d’origine, ils n’appliqueront pas ces changements rétroactivement comme leurs lois et réglementations le prévoiraient et sans préjudice de celles-ci;
- h)
- toute décision administrative qu’ils prendront en matière de détermination de l’origine pourra être révisée dans les moindres délais par des tribunaux ou selon des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs, indépendants de l’autorité qui aura établi la détermination, qui pourront modifier ou infirmer cette détermination;
- i)
- tous les renseignements qui seront de nature confidentielle ou qui seront fournis à titre confidentiel aux fins d’application des règles d’origine seront traités comme strictement confidentiels par les autorités concernées, qui ne les divulgueront pas sans l’autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis, sauf dans la mesure où leur divulgation pourra être requise dans le contexte d’une procédure judiciaire.