Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.252.52 Convenzione doganale del 18 maggio 1956 concernente l'importazione temporanea di veicoli stradali commerciali (con Protocollo di firma)

0.631.252.52 Convention douanière du 18 mai 1956 relative à l'importation temporaire de véhicules routiers commerciaux (avec protocole de signature)

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Art. 40

1 Dopo che la presente Convenzione sia stata in vigore tre anni, ogni Parte contraente potrà chiedere, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, la convocazione di una conferenza intesa a rivederla. Il Segretario generale comunicherà questa istanza a tutte le Parti contraenti e convocherà una conferenza di revisione, qualora, nell’intervallo di quattro mesi a contare dalla notificazione, almeno un terzo delle Parti contraenti gli significhi che consente all’istanza.

2 Se viene convocata una conferenza secondo il capoverso 1, il Segretario generale ne dà avviso a tutte le Parti contraenti e le invita a presentare, nel termine di tre mesi, le proposte che desiderino siano esaminate nella medesima. Il Segretario generale comunicherà a tutte le Parti contraenti l’ordine provvisorio delle trattande e il testo di tali proposte, tre mesi prima del giorno d’apertura della conferenza.

3 Il Segretario generale invita a ogni conferenza convocata conformemente al presente articolo tutti i Paesi indicati nell’articolo 33 capoverso 1 nonché le Parti contraenti indicate nell’articolo 33 capoversi 2 e 2bis.29

29 Nuovo testo della mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).

Art. 41

1 Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention. Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance des autres pays visés au par. 1 de l’art. 33.

2 Tout projet d’amendement qui aura été transmis conformément au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucune Partie contractante ne formule d’objections dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général aura transmis le projet d’amendement. Pour les questions relevant de leur compétence, les organisations d’intégration économique régionale qui sont Parties contractantes à la présente Convention exerceront leur droit de formuler une objection. Quand tel sera le cas, les Etats membres desdites organisations qui sont Parties contractantes à la présente Convention ne seront pas autorisés à exercer ce droit à titre individuel.37

3 Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d’amendement. Si une objection a été formulée contre le projet d’amendement, l’amendement sera considéré comme n’ayant pas été accepté et sera sans aucun effet. En l’absence d’objection, l’amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédent.

4 Indépendamment de la procédure d’amendement prévue aux par. 1, 2 et 3 du présent article, les annexes à la présente Convention peuvent être modifiées par accord entre les administrations compétentes de toutes les Parties contractantes. Le Secrétaire général fixera la date d’entrée en vigueur des nouveaux textes résultant de telles modifications.

37 2e et 3e phrases introduites par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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