Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.252.52 Convenzione doganale del 18 maggio 1956 concernente l'importazione temporanea di veicoli stradali commerciali (con Protocollo di firma)

0.631.252.52 Convention douanière du 18 mai 1956 relative à l'importation temporaire de véhicules routiers commerciaux (avec protocole de signature)

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Art. 25

Le autorità doganali competenti rinunceranno al pagamento di diritti e tasse d’entrata qualora sia stato loro sufficientemente provato che un veicolo importato con documento d’importazione temporanea non potrà più venir riesportato, essendo andato distrutto o irrimediabilmente perduto causa forza maggiore, segnatamente in seguito a fatti bellici, a sommosse o a catastrofi naturali.

22 Introdotto dall’acc. del 16 feb. 1983 tra le amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti, in vigore dal 26 feb. 1983 (RU 1983 519).

Art. 26

Les autorités douanières n’auront pas le droit d’exiger de l’association garante le paiement des droits et taxes à l’importation pour un véhicule ou des pièces détachées importés temporairement lorsque la non‑décharge du titre d’importation temporaire n’aura pas été notifiée à cette association dans le délai d’un an à compter de la date d’expiration de la validité de ce titre. Les autorités douanières fourniront aux associations garantes des renseignements sur le montant des droits et taxes à l’importation dans un délai d’un an à partir de la notification de la non‑décharge. La responsabilité de l’association garante au titre de ces sommes prendra fin si ces renseignements ne sont pas fournis dans ce délai d’un an.29

29 2e et 3e phrases introduites par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.