Il Segretario della Convenzione TIR è membro del Segretariato della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa. Ottempera alle decisioni della Commissione di controllo TIR nell’ambito del mandato della Commissione. Il Segretario della Convenzione TIR è coadiuvato da un Segretariato TIR la cui entità è fissata dal Comitato di gestione.
1. Le Secrétaire de la Convention TIR convoque une session de la Commission à la demande du Comité de gestion ou à celle d’au moins trois membres de la Commission.
2. La Commission s’efforce de prendre les décisions par consensus. Faute de consensus, elles sont mises aux voix et adoptées à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents et votants. Aux fins de la prise de décisions, le quorum est de cinq membres. Le Secrétaire de la Convention TIR ne prend pas part au vote.
3. La Commission élit un président et adopte toute autre disposition relative au règlement intérieur.
4. Au moins une fois par an ou à la demande du Comité de gestion, la Commission fait rapport sur ses activités au Comité de gestion, auquel elle présente également des comptes vérifiés. La Commission est représentée au Comité de gestion par son président.
5. La Commission examine toute information et toute question qui lui sont transmises par le Comité de gestion, les Parties contractantes, le Secrétaire de la Convention TIR, les associations nationales et les organisations internationales auxquelles il est fait référence dans l’art. 6 de la Convention. Ces organisations internationales ont le droit de participer aux sessions de la Commission de contrôle TIR en qualité d’observateurs, à moins que le Président n’en décide autrement. Si nécessaire, toute autre organisation peut, à l’invitation du Président, participer en qualité d’observateur aux sessions de la Commission.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.