1 Ogni Parte contraente può proporre uno o parecchi emendamenti alla presente Convenzione. Il testo del disegno d’emendamento è comunicato al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale lo comunicherà a tutte le Parti contraenti e agli altri Paesi indicati nel capoverso 1 dell’articolo 33.
2 Ogni disegno d’emendamento, trasmesso in conformità del capoverso 1, è considerato accolto, qualora non sia contrastato da alcuna Parte contraente, nel termine di sei mesi a contare dal giorno in cui fu trasmesso.
3 Il Segretario generale, come prima sia possibile, notifica a tutte le Parti contraenti, se al disegno d’emendamento sia stata mossa alcuna obiezione. In quest’ultimo caso, l’emendamento è considerato respinto e non avrà luogo. Qualora non sia stata mossa alcuna obiezione, l’emendamento entra in vigore, per tutte le Parti contraenti, tre mesi dopo il decorso del termine di sei mesi previsto nel capoverso 2.
4 Indipendentemente dalla procedura d’emendamento prevista nei capoversi 1, 2 e 3, gli allegati della presente Convenzione possono essere modificati mediante accordo tra le amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti. Il Segretario generale determina il giorno dell’entrata in vigore dei testi modificati in tale maniera.
1 Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention. Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance des autres pays visés au par. 1 de l’art. 33.
2 Tout projet d’amendement qui aura été transmis conformément au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucune Partie contractante ne formule d’objections dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général aura transmis le projet d’amendement.
3 Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d’amendement. Si une objection a été formulée contre le projet d’amendement, l’amendement sera considéré comme n’ayant pas été accepté et sera sans aucun effet. En l’absence d’objection, l’amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédent.
4 Indépendamment de la procédure d’amendement prévue aux par. 1, 2 et 3 du présent article, les annexes à la présente Convention peuvent être modifiées par accord entre les administrations compétentes de toutes les Parties contractantes. Le Secrétaire général fixera la date d’entrée en vigueur des nouveaux textes résultant de telles modifications.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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