0.631.244.56 Convenzione doganale dell'8 giugno 1961 concernente le agevolezze per l'importazione di merci da esporre o impiegare in esposizioni, congressi e manifestazioni analoghe
0.631.244.56 Convention douanière du 8 juin 1961 relative aux facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire
Art. 24
Il Segretario del Consiglio notifica a tutti i paesi firmatari e aderenti, al Segretario Generale delle Nazioni Unite:
- (a)
- le firme, le ratificazioni e le adesioni secondo l’Articolo 18;
- (b)
- la data d’entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all’Articolo 19;
- (c)
- le disdette secondo l’articolo 20;
- (d)
- l’accettazione e l’entrata in vigore degli emendamenti conformemente all’Articolo 21;
- (e)
- le notificazioni ricevute secondo l’Articolo 22;
- (f)
- le dichiarazioni e notificazioni ricevute secondo l’Articolo 23, numeri 1 e 3, come anche la data dell’entrata in vigore o della levata delle riserve.
Art. 24
Le Secrétaire Général du Conseil notifie à toutes les Parties Contractantes ainsi qu’aux autres États signataires ou adhérents, au Secrétaire Général des Nations Unies et à l’UNESCO:
- (a)
- les signatures, ratifications et adhésions visées à l’Art. 18;
- (b)
- la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément à l’Art. 19;
- (c)
- les dénonciations et annulations notifiées conformément à l’Art. 20;
- (d)
- les amendements réputés acceptés conformément à l’Art. 21 ainsi que la date de leur entrée en vigueur;
- (e)
- les déclarations et notifications reçues conformément à l’Art. 22;
- (f)
- les déclarations et notifications reçues conformément à l’Art. 23, par. 1 et 3, ainsi que la date à laquelle les réserves entrent en vigueur ou celle à compter de laquelle elles sont levées.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.