1. Le Parti Contraenti si riuniscono quando occorre esaminare le condizioni d’applicazione della presente Convenzione e adottare i provvedimenti atti a garantire un’interpretazione e un’applicazione uniformi.
2. Le assemblee sono convocate, su domanda di una Parte Contraente, dal Segretario Generale del Consiglio (dappresso: Segretario del Consiglio) ed avranno luogo, salvo altra decisione delle Parti, presso la sede di detto Consiglio.
3. L’assemblea delle Parti Contraenti adotta il suo ordinamento interno. Le decisioni avvengono per maggioranza dei due terzi dei votanti.
4. L’assemblea è in numero quando la maggioranza delle Parti è rappresentata.
1. Les Parties Contractantes se réunissent lorsqu’il est nécessaire pour examiner les conditions dans lesquelles la présente Convention est appliquée afin, notamment, de rechercher les mesures propres à en assurer l’interprétation et l’application uniformes.
2. Ces réunions sont convoquées par le Secrétaire Général du Conseil, sur la demande d’une Partie Contractante, et, sauf décision contraire des Parties Contractantes, elles se tiennent au siège du Conseil.
3. Les Parties Contractantes établissent le règlement intérieur de leurs réunions. Les décisions des Parties Contractantes sont prises à la majorité des deux tiers de celles qui sont présentes et qui prennent part au vote.
4. Les Parties Contractantes ne peuvent valablement se prononcer sur une question que si plus de la moitié d’entre elles sont présentes.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.