Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.244.56 Convenzione doganale dell'8 giugno 1961 concernente le agevolezze per l'importazione di merci da esporre o impiegare in esposizioni, congressi e manifestazioni analoghe

0.631.244.56 Convention douanière du 8 juin 1961 relative aux facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire

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Art. 1

Secondo la presente Convenzione, sono considerati:

(a)
«manifestazioni»:
1.
le esposizioni, fiere, saloni mostre e rassegne analoghe del commercio, industria agricola e artigianato;
2.
le esposizioni o manifestazioni indette principalmente a scopo filantropico;
3.
le esposizioni o manifestazioni indette a scopo scientifico, tecnico, artigianale, artistico, educativo, culturale, sportivo, religioso o per agevolare l’intesa tra i vari popoli;
4.
le riunioni dei rappresentanti delle organizzazioni o dei gruppi internazionali;
5.
le cerimonie e le manifestazioni ufficiali o commemorative;
eccettuate le esposizioni private in negozi o locali commerciali per promuovere la vendita di merci estere;
(b)
«diritti d’importazione» i dazi doganali e tutti gli altri diritti e tasse esigibili a cagione dell’importazione, come anche le tasse interne che gravano sulle merci importate, escluse però le tasse e le imposizioni che non sono destinate a proteggere indirettamente i prodotti nazionali, oppure le tasse fiscali d’importazione;
(c)
«ammissione temporanea» l’importazione temporanea in franchigia di merci, senza restrizioni né divieti ma con l’onere della riesportazione;
(d)
«Consiglio» il Consiglio di Cooperazione Doganale istituito dalla Convenzione del 15 dicembre 19503;
(e)
«persone» le persone, sia fisiche sia giuridiche.

Art. 1

Pour l’application de la présente Convention on entend:

(a)
par «manifestation»:
1
les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l’industrie, de l’agriculture et de l’artisanat;
2.
les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthropique,
3.
Les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but scientifique, technique, artisanal, artistique, éducatif ou culturel, sportif, religieux ou culturel, ou encore en vue d’aider les peuples à se mieux comprendre;
4.
Les réunions de représentants d’organisations ou de groupements internationaux;
5.
les cérémonies et les manifestations de caractère officiel ou commémoratif;
à l’exception des expositions organisées à titre privé dans des magasins ou locaux commerciaux, en vue de la vente de marchandises étrangères;
(b)
par «droits à l’importation»: les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation, ainsi que tous les droits d’accise et taxes intérieures dont sont passibles les marchandises importées, à l’exclusion toutefois des redevances et impositions qui sont limitées au coût approximatif des services rendus et qui ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l’importation;
(c)
par «admission temporaire»: l’importation temporaire en franchise de droits à l’importation, sans prohibitions ni restrictions d’importation, à charge de réexportation;
(d)
par «Conseil»: l’organisation instituée par la Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière conclue à Bruxelles, le 15 décembre 19502;
(e)
par «personne»: aussi bien une personne physique qu’une personne morale, à moins que le contexte n’en dispose autrement.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.