Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.244.53 Convenzione doganale del 6 ottobre 1960 concernente l'importazione temporanea d'imballaggi

0.631.244.53 Convention douanière du 6 octobre 1960 relative à l'importation temporaire des emballages

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 21

Il Segretario del Consiglio notifica a tutti i Paesi firmatari e aderenti, al Segretario Generale delle Nazioni Unite e alle Parti Contraenti del GATT6:

(a)
le firme, le ratificazioni e le adesioni secondo l’articolo 15;
(b)
la data d’entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all’articolo 16;
(c)
le disdette secondo l’articolo 17;
(d)
l’entrata in vigore degli emendamenti conformemente all’articolo 18;
(e)
le notificazioni ricevute secondo l’articolo 19;
(f)
le dichiarazioni e notificazioni ricevute secondo l’articolo 20, numeri 1 e 2.

Art. 21

Le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière notifiera à tous les États signataires et adhérents, au Secrétaire Général des Nations Unies et aux Parties Contractantes à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce6:

(a)
les signatures, ratifications et adhésions visées à l’art. 15;
(b)
la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’art. 16;
(c)
les dénonciations notifiées conformément à l’art. 17;
(d)
l’entrée en vigueur de tout amendement conformément à l’art. 18;
(e)
les notifications reçues conformément à l’art. 19;
(f)
les déclarations et notifications reçues conformément aux par. 1 et 2 de l’art. 20.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.