1. La presente Convenzione é conchiusa per una durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente potrà tuttavia disdirla in ogni momento a contare dall’entrata in vigore, stabilita conformemente all’articolo 16.
2. La disdetta deve essere notificata mediante istrumento, da depositare presso il Segretario del Consiglio.
3. La disdetta ha effetto sei mesi dopo che il Segretario del Consiglio ne abbia ricevuto l’istrumento.
1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois toute Partie Contractante pourra la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’art. 16 de la présente Convention.
2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière.
3. La dénonciation prendra effet six mois après la réception de l’instrument de dénonciation par le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.