1. Une déclaration sommaire d’entrée n’est pas requise pour les marchandises suivantes:
- a)
- l’énergie électrique;
- b)
- les marchandises entrant par canalisation;
- c)
- les envois de correspondance, à savoir les lettres, les cartes postales, les lettres en braille et les imprimés qui ne sont pas soumis à des droits à l’importation ou à l’exportation;
- d)
- les marchandises contenues dans des envois postaux et circulant sous le couvert des règles de l’Union postale universelle, dans les cas suivants:
- 1)
- lorsque les envois postaux sont transportés par voie aérienne et ont pour destination finale une Partie contractante, jusqu’à la date fixée pour le déploiement de la version 1 du système électronique visé à l’art. 1, par. 1;
- 2)
- lorsque les envois postaux sont transportés par voie aérienne et ont pour destination finale un pays ou territoire tiers, jusqu’à la date fixée pour le déploiement de la version 2 du système électronique visé à l’art. 1, par.e 1;
- 3)
- lorsque les envois postaux sont transportés par voie maritime, par voies navigables intérieures, par route ou par voie ferroviaire, jusqu’à la date fixée pour le déploiement de la version 3 du système électronique visé à l’art. 1, par. 1;
- e)
- les marchandises pour lesquelles une déclaration en douane verbale ou par simple franchissement de la frontière est autorisée, conformément aux dispositions édictées par les Parties contractantes, à condition qu’elles ne soient pas transportées dans le cadre d’un contrat de transport;
- f)
- les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs;
- g)
- les marchandises couvertes par des carnets ATA ou CPD, à condition qu’elles ne soient pas transportées dans le cadre d’un contrat de transport;
- h)
- les marchandises exonérées en vertu de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques13, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires14 ou d’autres conventions consulaires, ou encore de la Convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales15;
- i)
- les armements et les équipements militaires introduits sur le territoire douanier de l’une des Parties contractantes par les autorités chargées de la défense militaire du territoire, dans le cadre d’un transport militaire ou d’un transport effectué exclusivement pour les autorités militaires;
- j)
- les marchandises ci-après, introduites sur le territoire douanier de l’une des Parties contractantes, qui proviennent directement des installations en mer exploitées par une personne établie sur le territoire douanier de l’une des Parties contractantes:
- 1)
- les marchandises qui ont été incorporées à ces installations en mer aux fins de leur construction, de leur réparation, de leur entretien ou de leur conversion;
- 2)
- les marchandises qui ont été utilisées pour équiper ces installations en mer;
- 3)
- les produits d’avitaillement utilisés ou consommés dans ces installations en mer;
- 4)
- les déchets non dangereux provenant de ces installations en mer;
- k)
- les marchandises contenues dans des envois dont la valeur intrinsèque n’excède pas 22 EUR, à condition que les autorités douanières acceptent, avec l’accord de l’opérateur économique, d’effectuer une analyse de risque en utilisant les informations contenues dans, ou fournies par, le système utilisé par l’opérateur économique, dans les cas suivants:
- 1)
- lorsque les marchandises sont contenues dans des envois acheminés par voie aérienne, par ou sous la responsabilité d’un opérateur qui fournit des services intégrés de collecte, de transport, de dédouanement et de livraison accélérés et dans des délais précis, ainsi que la localisation et le contrôle de cet article tout au long de son acheminement, désignés ci-après par le terme «envois express», jusqu’à la date fixée pour le déploiement de la version 1 du système électronique visé à l’art. 1, par. 1;
- 2)
- lorsque les marchandises sont transportées par voie aérienne dans des envois autres que des envois postaux ou express, jusqu’à la date fixée pour le déploiement de la version 2 du système électronique visé à l’art. 1, par. 1;
- 3)
- lorsque les marchandises sont transportées par voie maritime, par voies navigables intérieures, par route ou par voie ferroviaire, jusqu’à la date fixée pour le déploiement de la version 3 du système électronique visé à l’art. 1, par. 1;
- l)
- les marchandises circulant sous le couvert du formulaire OTAN 302 prévu dans la convention entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, ou sous le couvert du formulaire UE 302 défini à l’art. 1er, point 51), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission;
- m)
- les marchandises introduites dans l’une des Parties contractantes en provenance de Ceuta et Melilla, de Helgoland, de la République de Saint-Marin, de l’État de la Cité du Vatican, de la commune de Livigno et des exclaves douanières suisses de Samnaun et Sampuoir;
- n)
- les marchandises ci-après détenues à bord des navires et aéronefs:
- 1)
- les marchandises destinées à être incorporées en tant que pièces ou en tant qu’accessoires dans ces navires et aéronefs;
- 2)
- les marchandises destinées à faire fonctionner les moteurs, les machines et d’autres équipements de ces navires ou aéronefs;
- 3)
- les denrées alimentaires et les autres produits destinés à être consommés ou vendus à bord;
- o)
- les produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer en dehors des territoires douaniers des Parties contractantes par leurs navires de pêche;
- p)
- les navires, et les marchandises qu’ils transportent à leur bord, entrant dans les eaux territoriales de l’une des Parties contractantes dans le seul but d’embarquer l’avitaillement sans se raccorder aux installations portuaires;
- q)
- les effets et objets mobiliers définis dans la législation des Parties contractantes respectives, pour autant qu’ils ne soient pas acheminés dans le cadre d’un contrat de transport.
2. Une déclaration sommaire d’entrée n’est pas requise dans les cas prévus par un accord international conclu entre une Partie contractante et un pays tiers en matière de sécurité, sous réserve de la procédure prévue à l’art. 9, par. 3, de l’accord.
3. Une déclaration sommaire d’entrée n’est pas requise lorsque les marchandises quittent temporairement les territoires douaniers des Parties contractantes pendant un transport par voie maritime ou aérienne d’un point à un autre de ces territoires douaniers, mais n’ont pas fait escale dans un pays tiers.