Le informazioni e gli altri dati comunicati dall’autorità adita all’autorità richiedente sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese in cui ha sede l’autorità adita.
1. Une demande d’assistance peut être formulée par l’autorité requérante soit pour une créance unique, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d’une même personne.
2. Les renseignements prévus aux annexes II, III et IV peuvent être fournis sur des documents établis sur papier vierge par des moyens informatiques à condition qu’ils respectent les conditions de forme des formulaires figurant dans ces annexes.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.