L’autorità adita non è tenuta:
L’autorità adita informa l’autorità richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta di assistenza.
1. À la diligence de l’autorité requérante, l’autorité requise prend des mesures conservatoires, si sa législation nationale l’y autorise et conformément à ses pratiques administratives, en vue de garantir le recouvrement lorsqu’une créance ou l’instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires dans le pays où l’autorité requérante a son siège est contesté au moment où la demande est présentée, ou lorsque la créance ne fait pas encore l’objet d’un instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires dans le pays où l’autorité requérante a son siège, si ces mesures conservatoires sont également possibles, dans une situation similaire, en vertu de la législation et des pratiques administratives nationales de ce pays.
1 bis. La demande de prise de mesures conservatoires peut être accompagnée d’autres documents relatifs aux créances, émis dans le pays où l’autorité requérante a son siège.
2. Pour la mise en œuvre du par. 1, l’art. 6, l’art. 7, par.. 3 et 4, et les art. 8, 11, 12, et 14 s’appliquent mutatis mutandis.
3. La demande de prise de mesures conservatoires est établie au moyen du formulaire figurant à l’annexe IV du présent appendice.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.