Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.242.04 Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (con appendici e Protocollo addizionale)

0.631.242.04 Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (avec appendices et prot. add.)

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annexIII/lvlu1/lvlu6/Art. 8

Il titolo esecutivo per il recupero del credito è, all’occorrenza e secondo le disposizioni in vigore nel paese in cui ha sede l’autorità adita, omologato, riconosciuto, completato o sostituito con un titolo che ne permetta l’esecuzione nel suo territorio.

All’omologazione, al riconoscimento al completamento o alla sostituzione del titolo si deve provvedere quanto prima a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di recupero. Essi non possono essere rifiutati quando il titolo esecutivo nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente sia formalmente regolare.

Nel caso in cui il compimento di una di queste formalità dia luogo ad un esame o ad una contestazione relativa al credito e/o al titolo esecutivo emesso dall’autorità richiedente si applica l’articolo 12.

lvlu39/lvlu1/lvlu6/Art. 7

1.  La demande de recouvrement d’une créance que l’autorité requérante adresse à l’autorité requise doit être accompagnée d’un exemplaire officiel ou d’une copie certifiée conforme du titre qui en permet l’exécution, émis dans le pays où l’autorité requérante a son siège, et, le cas échéant, de l’original ou d’une copie certifiée conforme d’autres documents nécessaires pour le recouvrement.

2.  L’autorité requérante ne peut formuler une demande de recouvrement que:

a)
si la créance et/ou le titre qui en permet l’exécution ne sont pas contestés dans le pays où elle a son siège;
b)
lorsqu’elle a mis en œuvre, dans le pays où elle a son siège, la procédure de recouvrement susceptible d’être exercée sur la base du titre visé au par. 1 et que les mesures prises n’ont pas abouti au paiement intégral de la créance;
c)
si le montant de la créance est supérieur à 1,500 EUR. La contre-valeur en monnaies nationales des montants en euros visés au présent appendice est calculée conformément aux dispositions de l’art. 22 de l’appendice II.

3.  La demande de recouvrement contient au moins les informations suivantes:

a)
le nom et l’adresse de la personne concernée et tout autre renseignement utile à son identification;
b)
la nature exacte de la ou des créances;
c)
le montant de la ou des créance(s);
d)
toute autre information, si nécessaire;
e)
une déclaration de l’autorité requérante précisant la date à partir de laquelle l’exécution est possible selon les règles de droit en vigueur dans le pays où elle a son siège et confirmant que les conditions prévues au par. 2 sont réunies.

4.  L’autorité requérante adresse à l’autorité requise, dès qu’elle en a connaissance, tous renseignements utiles se rapportant à l’affaire qui a motivé la demande de recouvrement.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.