(La presente appendice non contiene gli articoli da 20 a 22)
Les pays informent la Commission de leurs autorités compétentes habilitées à formuler des demandes d’assistance ou à les recevoir, ainsi que toute modification éventuelle de cette liste.
La Commission met les informations reçues à la disposition des autres pays.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.