1. La presente convenzione è conclusa per una durata illimitata. Tuttavia, ogni Parte contraente può denunciarla in qualsiasi momento dopo la data della sua entrata in vigore, quale è stabilita all’articolo 26.
2. La denunzia è notificata a mezzo di strumento scritto depositato presso il depositario.
3. La denunzia ha efficacia sei mesi dopo che il depositario ha ricevuto lo strumento di denunzia.
4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 sono applicabili anche per quanto riguarda gli allegati della convenzione; ogni Parte contraente può, in qualsiasi momento dopo la data della loro entrata in vigore, quale è stabilita all’articolo 26, annullare l’accettazione di uno o più allegati. Si ritiene che la Parte contraente che annulla l’accettazione di tutti gli allegati abbia denunziato la convenzione. Inoltre, si ritiene che la Parte contraente che annulla l’accettazione dell’allegato A, pur continuando ad accettare gli altri, abbia denunziato la convenzione.
1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’art. 26 de la présente Convention.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du dépositaire.
3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l’instrument de dénonciation par le dépositaire.
4. Les dispositions des par. 2 et 3 du présent article sont également applicables en ce qui concerne les Annexes à la Convention, toute Partie contractante pouvant, à tout moment après la date de leur entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’art. 26 de la présente Convention, retirer son acceptation d’une ou de plusieurs Annexes. La Partie contractante qui retire son acceptation de toutes les Annexes est réputée avoir dénoncé la Convention. En outre, une Partie contractante qui retire son acceptation de l’Annexe A, même si elle continue d’accepter les autres Annexes, est réputée avoir dénoncé la Convention.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.