(1) Ogni Parte può disdire il presente Protocollo.
(2) La disdetta è notificata con uno strumento scritto depositato presso il Direttore generale.
(3) Essa avrà effetto un anno dopo il ricevimento dello strumento. Tuttavia, se al termine di detto anno la Parte che recede è implicata in un conflitto armato, la disdetta è sospesa sino alla fine delle ostilità, ma in ogni caso, fino a quando non siano terminate le operazioni di rimpatrio dei beni culturali.
(1) Chacune des Parties aura la faculté de dénoncer le présent Protocole.
(2) La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général.
(3) La dénonciation prendra effet une année après réception de l’instrument de dénonciation. Si toutefois, au moment de l’expiration de cette année, la Partie dénonçante se trouve impliquée dans un conflit armé, l’effet de la dénonciation demeurera suspendu jusqu’à la fin des hostilités et en tout cas aussi longtemps que les opérations de rapatriement des biens culturels ne seront pas terminées.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.