Mancando o venendo a mancare una Potenza protettrice, l’ufficio spettantele nella designazione del Commissario generale in conformità dell’articolo 4 può essere deferito a uno Stato neutrale. Il Commissario generale, così designato, può commettere a ispettori l’ufficio assegnato dal presente Regolamento ai delegati delle Potenze protettrici.
Si une Partie au conflit ne bénéficie pas, ou ne bénéficie plus, de l’activité d’une Puissance protectrice, un Etat neutre peut être sollicité d’assumer les fonctions de Puissance protectrice en vue de la désignation d’un Commissaire général aux biens culturels selon la procédure prévue à l’art. 4 ci‑dessus. Le Commissaire général ainsi désigné confie éventuellement à des inspecteurs les fonctions de délégués des Puissances protectrices déterminées par le présent Règlement.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.