1. Ciascuno Stato Parte si impegna a rimuovere e distruggere, o a provvedere alla rimozione e alla distruzione dei residuati di munizioni a grappolo situati nelle aree contaminate poste sotto la propria giurisdizione o il proprio controllo secondo le seguenti modalità:
2. Nell’adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciascuno Stato Parte adotta il più rapidamente possibile le seguenti misure, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 6 della presente Convenzione in materia di cooperazione e assistenza internazionale:
3. Nell’ambito dell’esercizio delle attività di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuno Stato Parte tiene conto delle norme internazionali, segnatamente delle Norme internazionali delle azioni di lotta contro le mine (IMAS, International Mine Action Standards).
4. Il presente paragrafo si applica nei casi in cui le munizioni a grappolo siano state utilizzate o abbandonate da uno Stato Parte prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato Parte e siano diventate residuati di munizioni a grappolo in aree poste sotto la giurisdizione o il controllo di un altro Stato Parte al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione per quest’ultimo.
5. Qualora uno Stato Parte non ritenga di essere in grado di rimuovere e distruggere tutti i residuati di munizioni a grappolo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o di provvedere alla loro rimozione e distruzione, entro un termine di dieci anni a partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato Parte, può presentare all’Assemblea degli Stati Parte o a una Conferenza d’esame una domanda di proroga del termine fissato per la rimozione e la distruzione totale di detti residuati di munizioni a grappolo, per una durata non superiore a cinque anni. La domanda di proroga non dovrà superare il numero di anni strettamente necessari a detto Stato per adempiere agli obblighi sanciti dal paragrafo 1 del presente articolo.
6. Le domande di proroga devono essere sottoposte a un’Assemblea degli Stati Parte o a una Conferenza d’esame entro la scadenza del termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo per tale Stato Parte. La domanda di proroga deve essere presentata almeno nove mesi prima della riunione dell’Assemblea degli Stati Parte o della Conferenza d’esame chiamate a pronunciarsi in materia. La domanda deve indicare:
7. L’Assemblea degli Stati Parte, o
8. Tale proroga può essere rinnovata per un periodo di massimo cinque anni, su presentazione di una nuova domanda conformemente ai paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo. Lo Stato Parte allega alla sua domanda di proroga aggiuntiva le informazioni supplementari relative a quanto è stato intrapreso durante il periodo di proroga precedente concesso ai sensi del presente articolo.
1. Chaque État partie s’engage à enlever et à détruire les restes d’armes à sous-munitions situés dans les zones contaminées par les armes à sous-munitions et sous sa juridiction ou son contrôle, ou à veiller à leur enlèvement et à leur destruction, selon les modalités suivantes:
2. En remplissant les obligations énoncées au par. 1 du présent article, chaque État partie prendra dans les meilleurs délais les mesures suivantes, en tenant compte des dispositions de l’art. 6 de la présente Convention relatives à la coopération et l’assistance internationales:
3. Dans l’exercice des activités mentionnées dans le par. 2 du présent article, chaque État partie tiendra compte des normes internationales, notamment des Normes internationales de la lutte antimines (IMAS, International Mine Action Standards).
4. Le présent paragraphe s’applique dans les cas où les armes à sous-munitions ont été utilisées ou abandonnées par un État partie avant l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie et sont devenues des restes d’armes à sous-munitions dans des zones situées sous la juridiction ou le contrôle d’un autre État partie au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour ce dernier.
5. Si un État partie ne croit pas pouvoir enlever et détruire tous les restes d’armes à sous-munitions visés au par. 1 du présent article, ou veiller à leur enlèvement et à leur destruction, dans le délai de dix ans suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, il peut présenter à l’Assemblée des États parties ou à une Conférence d’examen une demande de prolongation du délai fixé pour l’enlèvement et la destruction complète de ces restes d’armes à sous-munitions, pour une durée ne dépassant pas cinq ans. La demande de prolongation ne devra pas excéder le nombre d’années strictement nécessaire à l’exécution par cet État de ses obligations aux termes du par. 1 du présent article.
6. Toute demande de prolongation sera soumise à une Assemblée des États parties ou à une Conférence d’examen avant l’expiration du délai mentionné au par. 1 du présent article pour cet État partie. Une demande de prolongation doit être soumise au minimum neuf mois avant la réunion de l’Assemblée des États parties ou de la Conférence d’examen devant examiner cette demande. La demande doit comprendre:
7. L’Assemblée des États parties, ou la Conférence d’examen, en tenant compte des facteurs énoncés au par. 6 du présent article, y compris, notamment, la quantité de restes d’armes à sous-munitions indiquée, évalue la demande et décide à la majorité des États parties présents et votants d’accorder ou non la période de prolongation. Les États parties, si approprié, peuvent décider d’accorder une prolongation plus courte que celle demandée et peuvent proposer des critères pour la prolongation.
8. Une telle prolongation peut être renouvelée pour une durée de cinq ans au plus, sur présentation d’une nouvelle demande conformément aux par. 5, 6 et 7 du présent article. L’État partie joindra à sa demande de prolongation additionnelle des renseignements supplémentaires pertinents sur ce qui a été entrepris pendant la période de prolongation antérieure accordée en vertu du présent article.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.