1. Le Parti contraenti si informano reciprocamente per via diplomatica in merito all’adempimento di tutte le esigenze nazionali necessarie all’entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell’ultima notifica.
3. Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Esso può essere denunciato da ciascuna Parte contraente in qualsiasi momento mediante notifica all’altra Parte contraente. In tal caso, il presente Accordo decade sei mesi dopo la ricezione della nota di denuncia.
4. In caso di denuncia, le informazioni classificate trasmesse o generate in virtù del presente Accordo devono continuare a essere protette ai sensi delle disposizioni del presente Accordo.
5. Il presente Accordo può essere emendato previo consenso scritto di entrambe le Parti contraenti. In tal caso, le modifiche entrano in vigore conformemente alle disposizioni dei capoversi 1 e 2.
Fatto a Thun il 7 settembre 2022 in due copie, ciascuna in lingua tedesca, polacca e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione, prevale il testo inglese.
Per il Roger Michlig | Per il Krzysztof Wacławek |
1. Les parties contractantes s’informent mutuellement par écrit de la mise en œuvre des mesures nationales nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Accord.
2. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la réception de la dernière notification.
3. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être résilié par chaque partie contractante après notification à l’autre partie contractante. Le cas échéant, le présent Accord perd sa validité six mois après la réception de l’annonce de résiliation.
4. En cas de résiliation, les informations classifiées communiquées, transmises ou produites dans le cadre du présent Accord sont protégées selon les dispositions du présent Accord.
5. Le présent Accord peut être modifié d’un commun accord par écrit entre les deux parties contractantes. De telles modifications entrent en vigueur conformément aux dispositions prévues aux al. 1 et 2.
Signé à Thoune, le 7 septembre 2022, en deux exemplaires originaux en allemand, en polonais et en anglais, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergences d’interprétation, le texte anglais prévaut sur les autres versions.
Pour le Roger Michlig | Pour le Krzysztof Wacławek |
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.