1. Aux fins de la présente Convention:
- a)
- «Espèce migratrice» signifie l’ensemble de la population ou toute partie séparée géographiquement de la population de toute espèce ou de tout taxon inférieur d’animaux sauvages, dont une fraction importante franchit cycliquement et de façon prévisible une ou plusieurs des limites de juridiction nationale;
- b)
- «État de conservation d’une espèce migratrice» signifie l’ensemble des influences qui, agissant sur cette espèce migratrice, peuvent affecter à long terme sa répartition et l’importance de sa population;
- c)
- «L’état de conservation» sera considéré comme «favorable» lorsque:
- 1)
- les données relatives à la dynamique des populations de l’espèce migratrice en question indiquent que cette espèce continue et continuera à long terme à constituer un élément viable des écosystèmes auxquels elle appartient;
- 2)
- l’étendue de l’aire de répartition de cette espèce migratrice ne diminue ni ne risque de diminuer à long terme;
- 3)
- il existe, et il continuera d’exister dans un avenir prévisible, un habitat suffisant pour que la population de cette espèce migratrice se maintienne à long terme, et
- 4)
- la répartition et les effectifs de la population de cette espèce migratrice sont proches de leur étendue et de leur niveau historiques dans la mesure où il existe des écosystèmes susceptibles de convenir à ladite espèce et dans la mesure où cela est compatible avec une gestion sage de la faune sauvage;
- d)
- «L’état de conservation» sera considéré comme «défavorable» lorsqu’une quelconque des conditions énoncées au sous‑par. c) ci‑dessus n’est pas remplie;
- e)
- «En danger» signifie, pour une espèce migratrice donnée, que celle‑ci est en danger d’extinction sur l’ensemble ou sur une partie importante de son aire de répartition;
- f)
- «Aire de répartition» signifie l’ensemble des surfaces terrestres ou aquatiques qu’une espèce migratrice habite, fréquente temporairement, traverse ou survole à un moment quelconque le long de son itinéraire habituel de migration;
- g)
- «Habitat» signifie toute zone à l’intérieur de l’aire de répartition d’une espèce migratrice qui offre les conditions de vie nécessaires à l’espèce en question;
- h)
- «État de l’aire de répartition» signifie, pour une espèce migratrice donnée, tout État (et, le cas échéant, toute autre Partie visée au sous‑par. k) ci‑dessous) qui exerce sa juridiction sur une partie quelconque de l’aire de répartition de cette espèce migratrice, ou encore, un État dont les navires battant son pavillon procèdent à des prélèvements sur cette espèce en dehors des limites de juridiction nationale;
- i)
- «Effectuer un prélèvement» signifie prélever, chasser, pêcher, capturer, harceler, tuer délibérément ou tenter d’entreprendre l’une quelconque des actions précitées;
- j)
- «Accord» signifie un accord international portant sur la conservation d’une ou de plusieurs espèces migratrices au sens des Art. IV et V de la présente Convention, et
- k)
- «Partie» signifie un État ou toute organisation d’intégration économique régionale constituée par des États souverains et ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières couvertes par la présente Convention, à l’égard desquels la présente Convention est en vigueur.
2. S’agissant de questions qui relèvent de leur compétence, les organisations d’intégration économique régionale, Parties à la présente Convention, en leur nom propre, exercent les droits et s’acquittent des responsabilités que la présente Convention confère à leurs États membres. En pareil cas, ces États membres ne sont pas habilités à exercer ces droits séparément.
3. Lorsque la présente Convention prévoit qu’une décision est prise à la majorité des deux tiers ou à l’unanimité des «Parties présentes et votantes», cela signifie «les Parties présentes et qui se sont exprimées par un vote affirmatif ou négatif». Pour déterminer la majorité, il n’est pas tenu compte des abstentions dans le décompte des suffrages exprimés par les «Parties présentes et votantes».