1. La presente Convenzione può essere modificata in una riunione delle Parti contraenti convocata a tale scopo, in conformità del presente articolo.
2. Qualsiasi Parte contraente può presentare proposte.
3. Il testo e i motivi di qualsiasi proposta di modificazione sono comunicati all’organizzazione o al governo che assume le funzioni d’Ufficio permanente giusta la Convenzione (qui di seguito: «Ufficio») e poi trasmessi senza indugio dall’Ufficio a tutte le Parti contraenti. Qualsiasi commento di una Parte riguardante il testo è comunicato all’Ufficio entro tre mesi dalla data in cui quest’ultimo ha comunicato le modificazioni alle Parti contraenti. L’Ufficio, immediatamente dopo il termine di presentazione dei commenti, comunica alle Parti tutti i commenti ricevuti.
4. A domanda scritta di un terzo delle Parti contraenti, l’Ufficio convoca una riunione di quest’ultime per esaminare una modificazione comunicata secondo il numero 3. L’Ufficio consulta le Parti riguardo alla data e al luogo della riunione.
5. Le modificazioni sono adottate alla maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti.
6. Una modificazione adottata entra in vigore, per le Parti che l’hanno accettata, il primo giorno del quarto mese dopo la data in cui due terzi delle Parti contraenti hanno depositato uno strumento di accettazione presso il Depositario. Per qualsiasi Parte che deposita lo strumento di accettazione dopo la data summenzionata, la modificazione entra in vigore il primo giorno del quarto mese dopo il deposito dello strumento di accettazione di questa parte.
11 Introdotto dall’art. 1 del Prot. del 3 dic. 1982, in vigore per la Svizzera dal 1° ott. 1986 (RU 1987 380). In vigore solo nei rapporti tra gli Stati che vi hanno aderito, vedi dunque il campo d’applicazione del Prot. (RS 0.451.451).
1. La présente Convention peut être amendée à une réunion des Parties contractantes convoquée à cet effet en conformité avec le présent article.
2. Des propositions d’amendement peuvent être présentées par toute Partie contractante.
3. Le texte de toute proposition d’amendement et les motifs de cette proposition sont communiqués à l’organisation ou au gouvernement faisant office de bureau permanent au sens de la Convention (appelé(e) ci‑après «le Bureau»), et sont communiqués par le Bureau sans délai à toutes les Parties contractantes. Tout commentaire sur le texte émanant d’une Partie contractante est communiqué au Bureau dans les trois mois suivant la date à laquelle les amendements ont été communiqués aux Parties contractantes par le Bureau. Le Bureau, immédiatement après la date limite de présentation des commentaires, communique aux Parties contractantes tous les commentaires reçus à cette date.
4. Une réunion des Parties contractantes en vue d’examiner un amendement communiqué en conformité avec le par. 3 est convoquée par le Bureau à la demande écrite d’un tiers du nombre des Parties contractantes. Le Bureau consulte les Parties en ce qui concerne la date et le lieu de la réunion.
5. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes.
6. Lorsqu’il a été adopté, un amendement entre en vigueur, pour les Parties contractantes qui l’ont accepté, le premier jour du quatrième mois suivant la date à laquelle deux tiers des Parties contractantes ont déposé un instrument d’acceptation auprès du Dépositaire. Pour toute Partie contractante qui dépose un instrument d’acceptation après la date à laquelle deux tiers des Parties contractantes ont déposé un instrument d’acceptation, l’amendement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date du dépôt de l’instrument d’acceptation de cette Partie.
15 Introduit par l’art. 1 du Prot. du 3 déc. 1982, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er oct. 1986 (RO 1987 380). Ce Prot. ne lie que les Etats l’ayant ratifié. Voir par conséquent son champ d’application (RS 0.451.451).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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