1. Giusta la presente Convenzione, le zone umide sono distese di paludi, di stagni, di torbiere o di acque naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l’acqua è statica o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese d’acqua marina la cui profondità, a bassa marea, non eccede i sei metri.
2. Giusta la presente Convenzione, sono acquatici e palustri gli uccelli che dipendono ecologicamente dalle zone umide.
1. Au sens de la présente Convention, les zones humides sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six
mètres.
2. Au sens de la présente Convention, les oiseaux d’eau sont les oiseaux dont l’existence dépend, écologiquement, des zones humides.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.