(1) Dopo due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo addizionale per una Parte contraente, detta Parte può denunciare in qualsiasi momento il presente Protocollo addizionale mediante notifica scritta al depositario.
(2) La denuncia prende effetto allo scadere di un anno a decorrere dalla data di ricevimento da parte del depositario o alla data posteriore specificata nella notifica della denuncia.
(3) Si considera che la Parte contraente che denuncia il Protocollo, conformemente all’articolo 39 dello stesso, denuncia anche il presente Protocollo addizionale.
1. À l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole additionnel à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer le présent Protocole additionnel par notification écrite au Dépositaire.
2. Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de sa réception par le Dépositaire, ou à toute date ultérieure qui pourra être spécifiée dans ladite notification.
3. Toute partie qui dénonce le Protocole conformément à l’art. 39 du Protocole est considérée comme ayant également dénoncé le présent Protocole additionnel.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.