Gli Stati parte possono consultarsi al fine di dirimere per via diplomatica qualsiasi controversia concernente l’interpretazione, l’applicazione o l’attuazione del presente Accordo.
Les Etats parties peuvent se consulter en vue de négocier par voie diplomatique tout différend concernant l’interprétation, l’application ou l’exécution du présent Accord.
Art. XIV
(1) Les Etats parties se notifient mutuellement l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Ce dernier entrera en vigueur trente jours après la date de réception de la dernière notification.
(2) Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans à dater de son entrée en vigueur. Il est à chaque fois renouvelé tacitement pour des périodes de cinq ans sauf dénonciation écrite d’un des Etats parties six mois avant l’échéance.
(3) Le présent Accord pourra être modifié par consentement mutuel des Etats parties, et les modifications convenues entreront en vigueur conformément à la procédure figurant au point 1 de cet article.
(4) L’extinction du présent Accord ne touche pas les requêtes en retour pendantes.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.