1. En matière d’enseignement, les Parties s’engagent, en ce qui concerne le territoire sur lequel ces langues sont pratiquées, selon la situation de chacune de ces langues et sans préjudice de l’enseignement de la (des) langue(s) officielle(s) de l’État:
- a) i) à prévoir une éducation préscolaire assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées, ou
- ii)
- à prévoir qu’une partie substantielle de l’éducation préscolaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées, ou
- iii)
- à appliquer l’une des mesures visées sous i et ii ci-dessus au moins aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant, ou
- iv)
- si les pouvoirs publics n’ont pas de compétence directe dans le domaine de l’éducation préscolaire, à favoriser et/ou à encourager l’application des mesures visées sous i à iii ci-dessus;
- b) i) à prévoir un enseignement primaire assuré dans les langues régionales ou minoritaires concernées, ou
- ii)
- à prévoir qu’une partie substantielle de l’enseignement primaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées, ou
- iii)
- à prévoir, dans le cadre de l’éducation primaire, que l’enseignement des langues régionales ou minoritaires concernées fasse partie intégrante du curriculum, ou
- iv)
- à appliquer l’une des mesures visées sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant;
- c) i) à prévoir un enseignement secondaire assuré dans les langues régionales ou minoritaires concernées, ou
- ii)
- à prévoir qu’une partie substantielle de l’enseignement secondaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires, ou
- iii)
- à prévoir, dans le cadre de l’éducation secondaire, l’enseignement des langues régionales ou minoritaires comme partie intégrante du curriculum, ou
- iv)
- à appliquer l’une des mesures visées sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves qui le souhaitent – ou, le cas échéant, dont les familles le souhaitent – en nombre jugé suffisant;
- d) i) à prévoir un enseignement technique et professionnel qui soit assuré dans les langues régionales ou minoritaires concernées, ou
- ii)
- à prévoir qu’une partie substantielle de l’enseignement technique et professionnel soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées, ou
- iii)
- à prévoir, dans le cadre de l’éducation technique et professionnelle, l’enseignement des langues régionales ou minoritaires concernées comme partie intégrante du curriculum, ou
- iv)
- à appliquer l’une des mesures visées sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves qui le souhaitent – ou, le cas échéant, dont les familles le souhaitent – en nombre jugé suffisant;
- e) i) à prévoir un enseignement universitaire et d’autres formes d’enseignement supérieur dans les langues régionales ou minoritaires, ou
- ii)
- à prévoir l’étude de ces langues, comme disciplines de l’enseignement universitaire et supérieur, ou
- iii)
- si, en raison du rôle de l’État vis-à-vis des établissements d’enseignement supérieur, les alinéas i et ii ne peuvent pas être appliqués, à encourager et/ou à autoriser la mise en place d’un enseignement universitaire ou d’autres formes d’enseignement supérieur dans les langues régionales ou minoritaires, ou de moyens permettant d’étudier ces langues à l’université ou dans d’autres établissements d’enseignement supérieur;
- f) i) à prendre des dispositions pour que soient donnés des cours d’éducation des adultes ou d’éducation permanente assurés principalement ou totalement dans les langues régionales ou minoritaires, ou
- ii)
- à proposer ces langues comme disciplines de l’éducation des adultes et de l’éducation permanente, ou
- iii)
- si les pouvoirs publics n’ont pas de compétence directe dans le domaine de l’éducation des adultes, à favoriser et/ou à encourager l’enseignement de ces langues dans le cadre de l’éducation des adultes et de l’éducation permanente;
- g)
- à prendre des dispositions pour assurer l’enseignement de l’histoire et de la culture dont la langue régionale ou minoritaire est l’expression;
- h)
- à assurer la formation initiale et permanente des enseignants nécessaire à la mise en œuvre de ceux des par. a à g acceptés par la Partie;
- i)
- à créer un ou plusieurs organe(s) de contrôle chargé(s) de suivre les mesures prises et les progrès réalisés dans l’établissement ou le développement de l’enseignement des langues régionales ou minoritaires, et à établir sur ces points des rapports périodiques qui seront rendus publics.
2. En matière d’enseignement et en ce qui concerne les territoires autres que ceux sur lesquels les langues régionales ou minoritaires sont traditionnellement pratiquées, les Parties s’engagent à autoriser, à encourager ou à mettre en place, si le nombre des locuteurs d’une langue régionale ou minoritaire le justifie, un enseignement dans ou de la langue régionale ou minoritaire aux stades appropriés de l’enseignement.