1. Allo scadere d’un periodo di cinque anni a contare dall’entrata in vigore, la presente Convenzione potrà essere disdetta da ognuna delle Parti Contraenti. Questa disdetta si farà per iscritto, indirizzandola al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che ne avvertirà le altre Parti Contraenti.
2. La disdetta avrà effetto, per la Parte Contraente interessata, dopo sei mesi a contare dalla data del suo recapito presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
1. Passé un délai de cinq ans à dater de son entrée en vigueur, la présente Convention pourra à tout moment être dénoncée par chacune des Parties Contractantes. Cette dénonciation se fera par voie de notification écrite adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qui en avisera les autres Parties Contractantes.
2. Cette dénonciation prendra effet pour la Partie Contractante intéressée six mois après la date de sa réception par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.