(1) Ciascun membro contribuisce annualmente alle spese in capitale ed alle spese correnti per il funzionamento del Laboratorio mediante il versamento di una somma globale, in divise convertibili, giusta una scala fissata ogni triennio dal Consiglio, a maggioranza dei due terzi dei membri, e basata sulla media del reddito nazionale netto di ciascun membro durante i tre ultimi anni civili per i quali si dispone di statistiche.
(2) Il Consiglio può decidere, con la maggioranza dei due terzi dei membri, di tener conto di eventuali circostanze speciali, proprie a un membro, onde modificarne in conseguenza il contributo. Per l’applicazione del presente disposto, si considera segnatamente che si è in presenza di «circostanze speciali» allorché il reddito nazionale per abitante di un membro risulta inferiore ad una somma determinata dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi, oppure risulta tale che un membro è tenuto a contribuire per oltre il 30 per cento dell’ammontare sociale dei contributi stabiliti dal Consiglio, giusta la scala menzionata nel paragrafo (1) del presente Articolo.
(4) Qualora, successivamente all’entrata in vigore del presente Accordo, uno Stato divenga partecipe o cessi di partecipare al medesimo, la scala dei contributi, di cui nel paragrafo (1) del presente Articolo, va modificata. La nuova scala prende effetto all’inizio dell’esercizio finanziario successivo.
(5) Il Direttore generale notifica ai membri l’ammontare dei loro contributi annui e, in accordo con il Comitato finanziario, le date di versamento.
(6) Il Direttore generale tiene un conteggio esatto di tutti gli introiti e oneri.
(7) Il Consiglio nomina dei commissari ai conti per esaminare i conti del Laboratorio. 1 commissari sottopongono al Consiglio un rapporto sui conti annuali.
(8) Il Direttore generale procura ai commissari ai conti tutte le informazioni e l’assistenza di cui possono aver bisogno per esplicare le loro funzioni.
(1) Chaque État membre contribue annuellement aux dépenses en capital et aux dépenses courantes de fonctionnement du Laboratoire par le versement d’une somme globale en devises convertibles, selon un barème fixé tous les trois ans par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les États membres, et fondé sur la moyenne du revenu national net au coût des facteurs de chaque État membre pendant les trois dernières années civiles pour lesquelles on dispose de statistiques.
(2) Le Conseil peut décider à la majorité des deux tiers de tous les États membres de tenir compte de toutes circonstances spéciales à un État membre et de modifier sa contribution en conséquence. Pour l’application de la présente disposition, on considère notamment qu’il y a «circonstances spéciales » lorsque le revenu national par habitant d’un État membre est inférieur à un montant qui sera déterminé par le Conseil à la majorité des deux tiers, ou est tel qu’un État membre est tenu de contribuer pour plus de trente pour cent du montant total des contributions établies par le Conseil conformément au barème mentionné au par. (1) du présent Article.
(4) Si, postérieurement à l’entrée en vigueur du présent Accord, un État devient partie ou cesse d’être partie audit Accord, le barème des contributions mentionné au par. (1) du présent Article est modifié. Le nouveau barème prend effet au début de l’exercice financier suivant.
(5) Le Directeur général notifie aux États membres le montant de leurs contributions annuelles et, en accord avec le Comité des finances, les dates de versement.
(6) Le Directeur général tient les comptes exacts de toutes les recettes et dépenses.
(7) Le Conseil nomme des commissaires aux comptes pour examiner les comptes du Laboratoire. Les commissaires soumettent au Conseil un rapport sur les comptes annuels.
(8) Le Directeur général procure aux commissaires aux comptes tous renseignements et toute assistance dont ils peuvent avoir besoin dans l’exercice de leurs fonctions.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.