1. Les Parties contractantes prennent des mesures contre la divulgation et pour la protection physique des informations, selon le niveau de classification établi par la Partie contractante qui fournit ces informations et conformément à leur propre législation nationale.
2. Les informations classifiées ne sont utilisées que dans le but pour lequel elles ont été fournies.
3. Les informations classifiées ne peuvent être utilisées que par les autorités policières ou par une autre autorité de prévention ou de répression de la criminalité habilitée à traiter de telles informations. La duplication ou la transmission à un Etat tiers ou à une autre autorité de telles informations, documents, techniques, technologie ou modèles acquis suite à la coopération ne sont permises qu’avec le consentement écrit de l’autorité compétente qui les a fournis.
4. Lors de la transmission d’informations classifiées en vertu de sa législation nationale, la Partie contractante expéditrice fixe par écrit les conditions d’utilisation de celles-ci. La Partie contractante destinataire respecte la protection requise pour ces informations classifiées. La Partie contractante expéditrice peut décider en tout temps de modifier ces conditions de classification ou d’y renoncer.
5. Les Parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour que l’accès aux informations classifiées soit limité aux personnes qui en ont besoin pour l’accomplissement des tâches qui leur incombent et qui disposent d’une autorisation d’accès en vertu des prescriptions de leur législation nationale.
6. En cas de violation des mesures de sécurité conduisant à la perte ou au soupçon de divulgation d’informations classifiées à des personnes non autorisées, la Partie contractante destinataire informe immédiatement la Partie contractante expéditrice. La Partie contractante destinataire mène sans tarder une enquête, conforme à la législation de son Etat, avec l’assistance de la Partie contractante expéditrice pour le cas où elle le sollicite. La Partie contractante destinataire informe l’autre Partie contractante sur les circonstances du cas, les mesures adoptées et le résultat des investigations.
7. Chaque Partie contractante communique sans tarder à l’autre Partie contractante tout changement de sa législation qui pourrait affecter la protection des informations classifiées.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.