1. L’extradition ne sera pas accordée:
- a)
- si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée par l’Etat requis comme une infraction politique. L’attentat ou la tentative d’attentat à la vie d’un chef d’Etat ou de gouvernement, ou à celle d’un membre de sa famille, peut être considéré comme n’étant pas une infraction politique;
- b)
- s’il y a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition pour une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons;
- c)
- si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée constitue une infraction militaire qui n’est pas une infraction de droit commun;
- d)
- si la personne réclamée a été définitivement jugée dans l’Etat requis ou dans un Etat tiers pour les faits à raison desquels l’extradition est demandée:
- –
- lorsque ledit jugement a prononcé son acquittement; ou
- –
- lorsque la peine ou une autre mesure privative de liberté prononcée contre la personne réclamée a été entièrement subie ou a fait l’objet d’une grâce ou d’une amnistie portant sur sa totalité ou sur sa partie non exécutée;
- e)
- si la prescription de l’action pénale ou de la peine est acquise d’après le droit d’un des Etats contractants.
2. L’extradition peut être refusée:
- a)
- si l’infraction pour laquelle elle est demandée constitue une violation de mesures ressortissant exclusivement à la politique monétaire, commerciale ou économique, ou qu’elle tend exclusivement à diminuer des recettes fiscales;
- b)
- si la personne faisant l’objet de la demande d’extradition est ressortissante de l’Etat requis. Lorsque l’Etat requis refuse d’extrader ses ressortissants, il devra, sur demande de l’autre Etat et à condition que la législation de l’Etat requis le permette, soumettre s’il y a lieu l’affaire aux autorités compétentes, afin que des poursuites judiciaires puissent être engagées pour toutes ou parties des infractions faisant l’objet de la demande d’extradition. La qualité de ressortissant sera appréciée au moment de la commission de l’infraction faisant l’objet de la demande d’extradition;
- c)
- si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est soumise à la juridiction de l’Etat requis, et que celui-ci engage des poursuites pénales pour cette infraction;
- d)
- si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, ou si toute autre infraction pour laquelle la personne réclamée peut être arrêtée ou condamnée conformément aux dispositions du présent Traité, est frappée de la peine capitale aux termes du droit de l’Etat requérant, à moins que cet Etat s’engage à ne pas l’exécuter.
3. L’Etat requis peut, motifs à l’appui, recommander à l’Etat requérant de retirer la demande d’extradition si, à son avis, l’extradition ne devrait pas être demandée en raison de l’âge, de la santé ou pour d’autres circonstances propres à la personne réclamée.