1. S’ils le jugent utile, des représentants de l’Office fédéral de la justice et du Ministero di Grazia e Giustizia procèdent, verbalement ou par écrit, à des échanges de vues ou se réunissent en vue de résoudre les questions et difficultés éventuelles liées à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la Convention et du présent Accord, en général ou dans un cas particulier. Dans les cas où les questions à examiner concernent la compétence d’autres Ministères, ces derniers sont invités à participer.
2. Tout différend relatif à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la Convention et du présent Accord, qui n’aura pas été réglé dans les douze mois à compter de sa naissance par les autorités désignées au par. 1 dans le cadre de leurs échanges de vues, sera soumis, à la requête de l’un ou l’autre Etat, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Etat désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui ne devra être ressortissant d’aucun des deux Etats.
3. Si l’un des deux Etats n’a pas désigné son arbitre et qu’il n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Etat de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de ce dernier Etat, par le Président de la Cour internationale de Justice.
4. Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’un ou l’autre Etat, par le Président de la Cour internationale de Justice.
5. Si, dans les cas prévus aux par. 3 et 4 du présent article, le Président de la Cour internationale de Justice est empêché d’exercer son mandat ou s’il est ressortissant d’un des deux Etats, les nominations seront faites par le Vice-Président ou, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’un des deux Etats, par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucun des deux Etats.
6. A moins que les deux Etats n’en disposent autrement, le tribunal arbitral fixe lui-même sa procédure.
7. Les décisions du tribunal arbitral sont définitives et obligatoires pour les deux Etats.