1. Dans des affaires pénales complexes ou d’une importance particulière relatives au crime organisé, aux cas de corruption ou à d’autres infractions graves:
- a)
- en Suisse, la décision sur les demandes d’entraide judiciaire et sur les requêtes complémentaires est prise par un service central au sein de l’Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police;
- b)
- en Italie, lorsque cela est requis, l’examen des demandes d’entraide judiciaire et des requêtes complémentaires est effectué par l’Ufficio II della Direzione Generale degli Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia.
2. Les autorités mentionnées au par. 1 examinent les demandes d’entraide judiciaire et les requêtes complémentaires et entreprennent toutes les démarches prévues par le droit national pour assurer une exécution rapide de la demande.
3. Ces autorités peuvent prendre contact directement entre elles.