(ad art. 7 de la Convention)
1. Tout acte de procédure et toute décision judiciaire en matière pénale peuvent être adressés directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l’autre Etat.
2. Les citations à comparaître destinées à des personnes poursuivies se trouvant dans l’Etat requis doivent leur parvenir au plus tard trente jours avant la date fixée pour la comparution.
3. Lorsqu’il y a des raisons de penser que le destinataire ne comprend pas la langue dans laquelle la pièce est rédigée, cette pièce – ou au moins les passages importants de celle-ci – doit être traduite dans la ou une des langues de l’Etat sur le territoire duquel le destinataire se trouve. Si l’autorité qui envoie la pièce sait que le destinataire ne connaît qu’une autre langue, la pièce – ou au moins les passages importants de celle-ci – doit être traduite dans cette autre langue.
4. Aux fins du présent article, l’autorité compétente de l’Etat requis fournira, sur demande de l’autorité compétente de l’Etat requérant, toute information utile sur l’identité et l’adresse de la personne à laquelle l’acte ou la décision doit être envoyé.