1 Ai fini del presente Protocollo, con «partecipazione a un’associazione o a un gruppo a fini terroristici» si intende la partecipazione alle attività di un’associazione o di un gruppo al fine di commettere o contribuire alla commissione di uno o più reati di terrorismo da parte dell’associazione o del gruppo.
2 Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per qualificare come reato nel proprio diritto interno la «partecipazione a un’associazione o a un gruppo a fini terroristici» quale definita al paragrafo 1, qualora praticata illecitamente e intenzionalmente.
1 Aux fins du présent Protocole, on entend par «participer à une association ou à un groupe à des fins de terrorisme» le fait de participer aux activités d’une association ou d’un groupe afin de commettre ou de contribuer à la commission d’une ou de plusieurs infractions terroristes par l’association ou le groupe.
2 Chaque Partie adopte les mesures qui s’avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le fait de «participer à une association ou à un groupe à des fins de terrorisme», tel que défini au par. 1 lorsqu’il est commis illégalement et intentionnellement.
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