1 Le Parti adottano le misure legislative e di altra natura necessarie per definire le facoltà e le procedure previste nella presente sezione ai fini di indagini o procedimenti penali specifici.
2 Salvo disposizione contraria all’articolo 21, le Parti applicano le facoltà e le procedure menzionati nel paragrafo 1:
1 Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour instaurer les pouvoirs et procédures prévus dans la présente section aux fins d’enquêtes ou de procédures pénales spécifiques.
2 Sauf disposition contraire figurant à l’art. 21, chaque Partie applique les pouvoirs et procédures mentionnés dans le par. 1 du présent article:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.