Le Parti provvedono affinché le persone che temano di poter commettere qualcuno dei reati configurati in conformità con la presente Convenzione possano accedere, all’occorrenza, a programmi o misure d’intervento efficaci finalizzati a valutare e prevenire il rischio di concretare l’atto.
Chaque Partie veille à ce que les personnes qui craignent pouvoir commettre l’une des infractions établies conformément à la présente Convention puissent accéder, le cas échéant, à des programmes ou mesures d’intervention efficaces destinés à évaluer et à prévenir les risques de passage à l’acte.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.