I governi che intendessero fare più tardi delle dichiarazioni riguardo alle loro colonie, le faranno nella forma prevista all’articolo 7 dell’accordo.
Sul punto di procedere alla sottoscrizione dell’accordo, S.A.S. il principe di Radolin, ambasciatore della Germania, domanda, in nome del suo governo, di fare la seguente dichiarazione:
In fede di che, i plenipotenziari hanno sottoscritto il presente protocollo.
Fatto in Parigi, il 18 maggio 1904.
(Seguono le firme)
Les gouvernements qui auraient ensuite à faire des déclarations au sujet de leurs colonies les feront dans la forme prévue à l’art. 7 de l’arrangement.
Au moment de procéder à la signature de l’arrangement, S.A.S le prince de Radolin, ambassadeur d’Allemagne, demande, au nom de son gouvernement, à faire la déclaration suivante:
De l’avis du gouvernement allemand, les règlements qui pourraient exister entre l’Empire allemand et le pays d’origine, concernant l’assistance mutuelle d’indigents, ne sont pas applicables aux personnes qui seront rapatriées, en vertu du présent arrangement, en passant par l’Allemagne.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent procès‑verbal.
Fait à Paris, le 18 mai 1904.
(Suivent les signatures)
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.